En dérogation à l’art 95, al. 1, il y a gros risque lorsque la position globale sur une contrepartie ou un groupe de contreparties liées atteint ou dépasse 10 % des fonds propres de base de la banque pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40, qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.271
Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base selon l’al. 1
.272
Un gros risque ne peut excéder 15 % des fonds propres de base selon l’al. 1 pour les positions ci-après:
les positions envers d’autres banques d’importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB;
les positions envers des banques étrangères d’importance systémique désignées par le Conseil de stabilité financière comme étant des «Global Systemically Important Banks».
La limite maximale selon l’al. 2 doit être respectée au plus tard dans les douze mois suivant la désignation:
d’une banque comme ayant une importance systémique au sens de l’art. 8, al. 3, LB;
d’une banque étrangère comme étant une «Global Systemically Important Bank» selon l’al. 2, let. b.
Au surplus,
les dispositions relatives à la répartition des risques du titre 4 s’appliquent.273