Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
bourse régulée: un établissement réglementé et surveillé de manière appropriée conformément aux critères internationaux reconnus, qui a pour but l’achat et la vente simultanée de valeurs mobilières entre plusieurs maisons de titres et qui garantit ces transactions grâce à une liquidité de marché suffisante;
indice principal:un indice qui englobe l’ensemble des valeurs mobilières traitées auprès d’une bourse régulée (indice général de marché) ou une sélection des valeurs mobilières les plus importantes de cette bourse, ou encore un indice regroupant les valeurs mobilières les plus importantes de différentes bourses régulées;
entreprise réglementée:société opérant dans le secteur financier, tenue de respecter des prescriptions adéquates en matière de fonds propres, notamment au regard des risques d’exploitation, régulée selon des normes reconnues internationalement et surveillée par une autorité de surveillance des banques, des maisons de titres ou des assurances;
titre de participation: titre représentant une participation au capital social d’une société;
instrument remplissant un critère de participation: un instrument financier présentant, indépendamment du droit de vote, un lien juridique ou économique direct ou indirect avec la fortune ou les revenus d’une entreprise, y compris les titres de participation, mais à l’exception des parts d’avoirs collectifs gérés;
instrument de capitaux propres: titre de participation dans des fonds propres de base durs ou supplémentaires ainsi qu’instrument de dette des fonds propres de base supplémentaires ou des fonds propres complémentaires;
instrument de taux d’intérêt: un instrument pour lequel le facteur de risque principal est le risque de taux d’intérêt;
instrument de taux d’intérêt qualifié: un instrument de taux d’intérêt:
bénéficiant d’au moins une notation externe des classes 1 à 4 chacune, accordée par deux agences de notation reconnues par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) conformément à l’art. 6,
bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, accordée par une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, à condition qu’aucune autre agence de notation reconnue par la FINMA n’ait attribué une notation externe d’une classe inférieure,
ne bénéficiant pas d’une notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais possédant un rendement à l’échéance et une durée résiduelle comparables aux titres bénéficiant d’une notation externe des classes 1 à 4, dans la mesure où des titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement, ou
ne bénéficiant pas d’une notation externe d’une agence de notation reconnue par la FINMA conformément à l’art. 6, mais bénéficiant d’une notation interne de la banque correspondant aux classes 1 à 4, dans la mesure où les titres de cet émetteur sont négociés auprès d’une bourse régulée ou d’un marché sur lequel au moins trois teneurs de marché indépendants les uns des autres offrent en règle générale quotidiennement des cours qui sont publiés régulièrement;
avoirs collectifs gérés:des fonds que des investisseurs rassemblent, qui sont investis collectivement pour leur compte sur la base d’une stratégie de placement déterminée et qui sont gérés indépendamment du domicile et de la forme juridique, à savoir notamment:
les placements collectifs de capitaux,
les clubs d’investissements visés à l’art. 2, al. 2, let. f, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)16,
les sociétés d’investissements, même si elles ne sont pas soumises à la LPCC,
les portefeuilles collectifs internes visés à l’art. 71 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers17,
les fondations qui ont été constituées conformément au droit étranger et qui ont pour but la gestion d’avoirs collectifs;
Par instrument remplissant un critère de participation, on entend en particulier:
un instrument financier comptabilisé en tant que crédit après une conversion de capitaux de tiers en capitaux propres, mais considéré comme des capitaux propres d’un point de vue juridique ou économique;
un instrument financier ayant valeur de fonds propres de base;
un instrument financier dont la réalisation par l’émetteur peut être différée indéfiniment;
un instrument financier dont la valorisation a lieu uniquement:
par son aliénation,
par l’aliénation des droits liés à l’instrument financier concerné,
par la liquidation de l’émetteur,
par le remboursement moyennant l’émission de titres de participation de l’émetteur, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
en cas de remboursement obligatoire ou de remboursement à la demande de l’émetteur: lors de l’émission d’un nombre variable de titres de participation, un éventuel changement de valeur de la créance est de même signe, comparable et lié au changement de valeur d’un nombre donné de titres de participation dans le capital social
en cas de remboursement à la demande du détenteur de l’instrument financier: la FINMA a rejeté la demande de la banque concernant le traitement en tant que créance.20