(art. 63, al. 3, let. e, et 4, OFR)
Sont considérées comme étant en défaut selon l’AS-BRI les positions:
compromises selon l’art. 24, al. 1 et 2, de l’ordonnance de la FINMA du 31 octobre 2019 sur les comptes (OEPC-FINMA)8;
en souffrance selon l’art. 26 OEPC-FINMA.
La contrepartie et toutes les positions envers elle sont considérées comme étant en défaut dès qu’au moins une position est en défaut. En cas de défaut d’une position retail selon l’art. 71 OFR, les autres positions envers la contrepartie ne doivent pas être considérées comme étant en défaut.