(art. 63a OFR)
La banque doit définir dans une directive interne selon quels critères elle exclut les positions non significatives de l’examen de diligence au sens de l’art. 63a, al. 2, OFR. Les critères peuvent différer selon le type de position ou de contrepartie.
L’examen de diligence doit garantir que les notations utilisées:
respectent les exigences selon l’art. 64, al. 1, OFR;
sont à jour et plausibles.
La plausibilité de la notation doit être évaluée par:
des comparaisons avec d’autres notations disponibles, et
une évaluation des informations disponibles dans la presse spécialisée pertinente concernant la position ou la contrepartie, notamment sous la forme d’actualités financières ou d’évaluations du marché sur le risque de crédit de la position ou de la contrepartie.