Une mesure visant à atténuer le risque peut être prise en compte pour le calcul des positions pondérées en fonction du risque si:
une baisse de la qualité de crédit de la contrepartie ou des parties liées n’a pas pour effet de diminuer de manière importante l’effet de protection de la mesure;
les risques liés aux mesures visant à atténuer le risque ou qui en découlent sont pris en compte de manière adéquate par la gestion des risques de la banque;
il n’existe aucune dépendance positive significative entre la qualité de crédit selon la let. a et les risques supplémentaires selon la let. b;
pour assurer l’efficacité de la mesure, il existe de manière avérée une base juridique bien établie qui peut être exécutée dans tous les systèmes juridiques impliqués, et que
la banque dispose d’une procédure adéquate pour mettre en œuvre rapidement l’effet de protection de la mesure.