La présente ordonnance s’applique aux établissements des marchés financiers suivants, si leur assainissement ou leur faillite relève de la compétence de la FINMA:
les banques visées à l’art. 1a LB, les personnes visées à l’art. 1b, al. 1, LB, les sociétés visées à l’art. 2bis LB et les succursales de banques étrangères visées à l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance de la FINMA du 21 octobre 1996 sur les banques étrangères8;
les centrales d’émission de lettres de gage au sens de la LLG;
les maisons de titres au sens de l’art. 41 LEFin, les directions de fonds au sens de l’art. 32 LEFin, les sociétés visées à l’art. 4 LEFin et les succursales de maisons de titres étrangères visées à l’art. 52, al. 1, LEFin;
les infrastructures des marchés financiers selon l’art. 2, let. a, LIMF et les sociétés visées à l’art. 3 LIMF;
les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) selon l’art. 36, al. 1, LPCC, à l’exception des limited qualified investor funds au sens de l’art. 118a LPCC;
les sociétés en commandite de placements collectifs (SCmPC) selon l’art. 98 LPCC, à l’exception des limited qualified investor funds au sens de l’art. 118a LPCC;
les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) selon l’art. 110, al. 1, LPCC;
les entreprises d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, LSA et les sociétés visées à l’art. 2a LSA.
Les dispositions relatives à l’assainissement ne sont pas applicables aux établissements des marchés financiers visés à l’al. 1, let. e à g.