Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 72 Établissement des comptes Les dispositions relatives à l’établissement des comptes de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banquesRS 952.02 s’appliquent par analogie. RS 952.02 Chapitre 2 Établissements financiers / Section 4 Maisons de titres