(art. 126, al. 1 et 5, 131, let. g, et 139,al. 4 et 5, LIMF)119
La procédure est simple et tient compte des brefs délais dans lesquels les décisions sont prononcées.
En principe, la procédure est écrite.
La délégation ou le président de la commission informe les parties du déroulement de la procédure.
Le président de la commission ou le président de la délégation peut convoquer les parties et l’organe de contrôle de l’offre à une séance. Un procès-verbal de la séance est établi. Il est envoyé aux participants.
Les dispositions légales concernant les féries ne s’appliquent pas.
Les délibérations de la commission et de ses délégations ne sont ouvertes ni au public ni aux parties.