L’intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (service spécialisé de lutte contre le blanchiment).
Un autre service indépendant peut accomplir les tâches visées à l’art. 47 al. 3 et 4.
L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service spécialisé de lutte contre le blanchiment:
si, en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou
si la création d’un tel service serait disproportionnée.