Les dispositions du présent chapitre et l’art. 163 s’appliquent aux offres publiques d’acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées):
ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse suisse;
ayant leur siège à l’étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal à une bourse suisse.
Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s’appliquent simultanément à une offre publique d’acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies:
le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger;
le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse.
Avant que leurs titres de participation ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l’al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu’un offrant n’est pas tenu de présenter une offre publique d’acquisition conformément aux art. 135 et 163.
Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l’al. 3, pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO61.