Le présent chapitre ne s’applique pas:
à la Confédération, aux cantons et aux communes;
à la BNS;
à la Banque des règlements internationaux.
Le Conseil fédéral peut, pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de normes internationales reconnues, exclure totalement ou partiellement d’autres organisations publiques ou participants aux marchés financiers du champ d’application du présent chapitre.
Ne sont pas considérés comme des dérivés au sens du présent chapitre:
les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats;
les prêts de valeurs mobilières (securities lending and borrowing);
les opérations sur dérivés relatifs à des marchandises qui:
doivent être réglées par livraison physique,
ne peuvent pas être compensées en espèces à la demande d’une des parties, et
ne sont pas négociées sur une plate-forme de négociation ou sur un système organisé de négociation.
Le Conseil fédéral peut soustraire des dérivés aux dispositions du présent chapitre si cela correspond aux normes internationales reconnues.