(art. 29, al. 1 et 3, let. b, LIMF)
La plate-forme de négociation publie en continu, pendant les heures de négociation normales, les informations relatives à la transparence pré-négociation pour les actions qui sont communiquées par l’intermédiaire de ses systèmes de négociation.
Doivent être rendus publics pour chaque action les cinq meilleurs cours acheteur et vendeur et le volume des ordres.
Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux déclarations d’intérêts.
Dans ses règlements, la plate-forme de négociation peut prévoir des dérogations pour:
les systèmes de prix de référence, lorsque ces prix de référence sont largement connus et considérés comme fiables par les participants;
les systèmes qui enregistrent exclusivement des opérations déjà négociées;
les ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;
les ordres d’un volume important par rapport au volume normal du marché.