(art. 94, al. 2, et 102 LIMF)
Dans les opérations transfrontalières, la compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale n’est pas nécessaire pour autant que la contrepartie étrangère:
ait son siège dans un État dont le droit a été reconnu comme équivalent par la FINMA, et
ne soit pas soumise à l’obligation de compenser selon le droit de cet État.