(art. 123, al. 2, LIMF)
Les banques et les maisons de titres selon la LEFin peuvent, lors du calcul des positions d’acquisition (art. 14, al. 1, let. a) et des positions d’aliénation (art. 14, al. 1, let. b), ne pas prendre en compte les titres de participation ou les dérivés de participation:25
détenus dans leur position de négoce pour autant que le pourcentage des droits de vote n’atteigne pas 5 %;
détenus dans le cadre de prêts de valeurs mobilières, de cessions à titre de garantie ou de pension de titres pour autant que le pourcentage des droits de vote n’atteigne pas 5 %;
détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une durée maximale de deux jours de bourse.
Le calcul au sens de l’al. 1 n’est autorisé que s’il n’existe aucune intention d’exercer les droits de vote pour ces participations, ou d’influencer d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur, et que la part totale des droits de vote n’excède pas 10 % de l’ensemble des droits de vote.
Les titres de participation pour des portefeuilles collectifs internes au sens de l’art. 71 LSFin doivent être ajoutés aux titres détenus pour son propre compte par la banque ou la maison de titres.26