Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
viole une des obligations d’informer prévues à l’art. 2c, al. 1 et 2;
viole une des obligations d’annoncer prévues à l’art. 21;
viole une des obligations d’informer prévues aux art. 14a, al. 2, 45, 45a, al. 2, et 45b.
Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, commet, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale, une infraction visée à l’art. 31a, al. 3.161
Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés aux al. 1 et 1bis, il est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.162