En ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, la présente ordonnance régit:
l’engagement et la coordination des moyens civils et militaires de la Confédération;
la coordination de ces moyens avec ceux des cantons.5
Elle s’applique par analogie aux exercices effectués dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.