En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, des biens ou les intérêts des ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats Contractants n’appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit Etat uniquement en raison de sa nationalité. Les Etats Contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Art. 8 – Dispense de mesures exceptionnelles
Art. 8
Dispense de mesures exceptionnelles
- Contexte de l’acte
- SR 0.142.30 · Traité international · Consolidation: 0.142.30 - 2012-06-14
- Chemin de structure
- Chapitre I Dispositions générales
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 14.06.2012
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Art. 8 Dispense de mesures exceptionnelles En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, des biens ou les intérêts des ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats Contractants n’appliqueront pas ces mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit
- SR-Nummer
- SR 0.142.30
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 28.07.1951
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international