La présente Convention s’applique au personnel des Nations Unies et au personnel associé ainsi qu’aux opérations des Nations Unies, selon les définitions données à l’art. 1.
La présente Convention ne s’applique pas à une opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du Chap. VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé comme combattant contre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux.