Les représentants des États parties au présent Protocole qui participent aux réunions de l’Organisation jouissent durant l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, de l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit. En pareil cas, les autorités compétentes informent immédiatement de l’arrestation ou de la saisie le Directeur général de l’Organisation ou son représentant.
Les personnes visées au présent article jouissent également de l’immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles ou écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne s’applique pas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par les intéressés ou de dommage causé par un véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par eux.