Le Tribunal d’arbitrage prévu à l’art. 24 ci‑dessus est composé de trois membres, un arbitre nommé par le ou les États parties à l’arbitrage, un arbitre nommé par l’Organisation et un troisième arbitre, qui assume la présidence, nommé par les deux premiers.
Ces arbitres sont choisis sur une liste ne comprenant pas plus de six arbitres désignés par chaque État partie au présent Protocole et six arbitres désignés par l’Organisation.
Si, dans un délai de trois mois après la notification mentionnée au par. 2 de l’art. 24, l’une des parties s’abstient de procéder à la nomination prévue au par. 1 du présent article, le choix de l’arbitre est effectué sur la requête de l’autre partie par le Président de la Cour internationale de Justice parmi les personnes figurant sur ladite liste. Il en va de même, à la requête de la partie la plus diligente, lorsque, dans un délai d’un mois à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne parviennent pas à s’entendre sur la désignation du troisième. Toutefois, un ressortissant de l’État demandeur ne peut être choisi pour occuper le siège de l’arbitre dont la nomination incombait à l’Organisation, ni une personne inscrite sur la liste par désignation de l’Organisation choisie pour occuper le siège de l’arbitre dont la nomination incombait à l’État demandeur. Les personnes appartenant à ces deux catégories ne peuvent pas davantage être choisies pour assumer la présidence du Tribunal.
Le Tribunal d’arbitrage établit ses propres règles de procédure.