Dans le cas où le Centre établit son propre régime de prévoyance sociale ou adhère à celui d’une autre organisation internationale dans les conditions prévues par le statut du personnel, le Centre et les membres de son personnel sont exempts de toute contribution obligatoire à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sous réserve des accords à conclure à cet effet avec les Etats membres intéressés dans les conditions prévues à l’art. 22.
Art. 18
Art. 18
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 06.06.2010
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Art. 18 Dans le cas où le Centre établit son propre régime de prévoyance sociale ou adhère à celui d’une autre organisation internationale dans les conditions prévues par le statut du personnel, le Centre et les membres de son personnel sont exempts de toute contribution obligatoire à des organismes
- SR-Nummer
- SR 0.192.110.942.9
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 11.10.1973
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international