S’il arrivait qu’une des hautes parties contractantes voulût dénoncer la présente convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies10, qui communiquera immédiatement une copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres hautes parties contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de l’État qui l’aura, notifiée, et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies11.
La dénonciation pourra également être effectuée séparément pour tout territoire placé sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle.