Les hautes parties contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s’engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage.
Il est entendu:
que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci‑dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques,
que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d’autres fins que des fins publiques, existe encore, les hautes parties contractantes s’efforceront d’y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu’à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu’un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé;
et que, dans tous les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire.