Au sens du présent Accord, on entend par:
«centre de coopération policière et douanière» ou «centre commun», un centre institué à proximité de la frontière commune sur le territoire de l’une des deux Parties, au sein duquel se concrétisent les formes de coopération entre les membres des services compétents des deux Parties qui y sont détachés, notamment dans le domaine de l’échange d’informations;
«agents», les personnes appartenant aux services compétents des deux Parties et engagées à quelque titre que ce soit dans les centres communs ou dans les unités territoriales situées dans la zone frontalière;
«surveillance», l’application de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l’immigration illégale.