Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, par la définition de nouvelles modalités de coopération policière et douanière, par l’institution de centres de coopération policière et douanière et au moyen d’une coopération directe entre services correspondants.
Cette coopération s’exerce dans le cadre du droit interne ainsi que des structures et compétences existantes.