Les États contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l’art. 1, par. 1, les diplômes de fin d’études secondaires et les autres titres donnant accès à l’enseignement supérieur délivrés dans les autres États contractants en vue de permettre aux détenteurs de ces diplômes et titres d’entreprendre des études dans des institutions d’enseignement supérieur situées sur le territoire de ces États contractants.
Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’art. 1, par. 1 (a), l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur pourra être subordonnée à l’existence de capacités d’accueil ainsi qu’aux conditions concernant les connaissances linguistiques requises pour entreprendre avec profit les études considérées.