Les États contractants, outre les obligations incombant aux gouvernements, conviennent de prendre toutes mesures possibles pour encourager les autorités compétentes intéressées à:
reconnaître, conformément à la définition de la reconnaissance figurant à l’art. 1, par. 1, les certificats, diplômes et titres en vue de permettre aux titulaires de ces titres de poursuivre des études, de recevoir une formation ou d’entreprendre des recherches dans leurs établissements d’enseignement supérieur;
définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les études partielles effectuées dans les établissements d’enseignement supérieur situés dans les autres États contractants.
Les dispositions du par. 2 de l’art. 3 ci‑dessus sont applicables aux cas prévus par le présent article.