La Suisse s’engage à assurer aux chercheurs suisses un revenu comparable, après impôt, à celui des chercheurs ressortissants d’un Etat membre de l’Institut bénéficiant de la bourse de troisième année allouée par ce dernier (montant de base, allocations familiales et sécurité sociale, remboursement des frais de voyage annuel).
Art. 6
Art. 6
- Contexte de l’acte
- SR 0.414.93 · Traité international · Consolidation: 0.414.93 - 1991-12-03
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 03.12.1991
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Art. 6 La Suisse s’engage à assurer aux chercheurs suisses un revenu comparable, après impôt, à celui des chercheurs ressortissants d’un Etat membre de l’Institut bénéficiant de la bourse de troisième année allouée par ce dernier (montant de base, allocations familiales et sécurité sociale, rembours
- SR-Nummer
- SR 0.414.93
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 19.09.1991
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international