Si un litige vient à s’élever entre les deux Gouvernements au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent accord ou de l’une des concessions visées par cet accord, il sera soumis, au cas où il n’aurait pas été réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique ou par d’autres voies amiables, à un tribunal arbitral dont la sentence sera obligatoire.
Ce tribunal arbitral sera composé de deux membres et d’un surarbitre. Chacun des deux Gouvernements nommera un membre. Le surarbitre, qui ne devra pas être ressortissant de l’un des deux pays, sera désigné d’un commun accord entre les deux Gouvernements.
Si la désignation commune du surarbitre n’a pas lieu dans un délai de six mois à partir du moment où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, il sera procédé à cette désignation en appliquant par analogie l’art. 45, al. 4 et suivant, de la Convention de La Haye du 18 octobre 19071 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Tout différend qui pourrait surgir entre les deux Gouvernements concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence arbitrale sera soumis au jugement du tribunal qui a rendu la sentence.
Il est entendu que le présent article demeurera applicable à tout litige qui, de l’avis de l’un des deux Gouvernements, concernerait soit l’application ou l’interprétation de l’accord ou de l’une des concessions visées par cet accord, soit l’interprétation ou l’exécution de la sentence arbitrale.