Aux termes de la présente Convention, on entend par «extraction» l’opération par laquelle on sépare un stupéfiant de la substance ou du composé dont il fait partie, sans qu’il y ait fabrication ou transformation proprement dites. Cette définition du mot «extraction» ne vise pas les procédés par lesquels on obtient l’opium brut du pavot à opium, ces procédés étant couverts par le terme «production».
Art. 1
Art. 16
- 6 Il a été tenu compte dans le présent texte des modifications apportées à la teneur primitive de l’une ou l’autre disposition par le prot. du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121.2).
- 7 RS 0.812.121.2
- 8 RS 0.812.121.4
- 9 RS 0.812.121.5
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.1983
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Art. 1 Il a été tenu compte dans le présent texte des modifications apportées à la teneur primitive de l’une ou l’autre disposition par le prot. du 11 décembre 1946 (RS 0.812.121.2). Il a été tenu compte dans le présent texte des modifications apportées à la teneur primitive de l’une ou l’autre disp
- SR-Nummer
- SR 0.812.121.6
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 26.06.1936
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international