Les Parties Contractantes s’engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le permettent les techniques disponibles, y compris au besoin par voie législative, afin que:
sur leurs territoires respectifs, les produits de lavage ou de nettoyage contenant un ou plusieurs détergents synthétiques ne soient mis sur le marché qu’à condition que l’ensemble des détergents du produit considéré soit biodégradable à raison d’au moins 80 %;
les procédures de mesure et de contrôle appropriées soient mises en œuvre sur leurs territoires respectifs, en vue de garantir l’observation des dispositions de l’al. (a) du présent article.