La présente Convention s’applique aux navires immatriculés dans un territoire d’un Gouvernement contractant et aux navires non immatriculés ayant la nationalité de cette Partie, à l’exception:
Des navires-citernes dont la jauge brute est inférieure à 150 tonneaux et des navires, autres que les navires-citernes, dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux, étant entendu que chaque Gouvernement contractant fera le nécessaire pour appliquer aussi les prescriptions de la convention à ces navires dans la mesure où cela est raisonnable et possible, Compte tenu de leurs dimensions, de leur utilisation et du type de combustible utilisé pour leur propulsion;
Des navires utilisés par l’industrie de la pêche à la baleine lorsqu’ils sont effectivement en opération de pêche;
De tout navire naviguant sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires et qui s’étendent à l’est jusqu’au débouché aval de l’écluse St-Lambert à Montréal, province de Québec, Canada, pendant la durée de cette navigation;
Des navires de guerre et des navires employés comme navires auxiliaires de la Marine pendant la durée de ce service.
Les Gouvernements contractants s’engagent à adopter les mesures appropriées pour que des prescriptions équivalentes à celles de la Convention soient appliquées aux navires visés à l’alinéa d ci-dessus dans la mesure où cela est possible et raisonnable.