Toute contravention aux dispositions des articles III et IX constitue une infraction punissable par la législation du territoire dont relève le navire, conformément à l’art. II par. 1 ci-dessus.
Les pénalités qu’un territoire d’un Gouvernement contractant imposera dans sa législation pour les rejets interdits d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en dehors de sa mer territoriale devront, par leur rigueur, être de nature à décourager des contrevenants éventuels et ne devront pas être inférieures à celles prévues pour les mêmes infractions commises dans sa mer territoriale.
Les Gouvernements contractants porteront à la connaissance de l’Organisation les pénalités effectivement infligées pour les infractions commises.