Tout Gouvernement contractant pourra exposer par écrit au Gouvernement du territoire dont relève un navire, conformément à l’art. II par. 1 ci-dessus, les points de fait établissant qu’il a été contrevenu à l’une des dispositions de la Convention par ce navire, et ce quel que soit le lieu où la contravention qu’il allègue ait pu être commise. Dans toute la mesure du possible celle-ci sera portée à la connaissance du capitaine du navire par l’autorité compétente dépendant du premier des Gouvernements mentionnés ci-dessus.
Dès réception de l’exposé des faits, le second Gouvernement examinera l’affaire et pourra demander au premier de lui fournir sur la contravention alléguée des éléments de fait plus complets ou plus valables. Si le Gouvernement du territoire dont relève le navire estime que la preuve est suffisante pour permettre, conformément à sa législation, des poursuites du chef de la contravention alléguée contre l’armateur ou le capitaine du navire, il fera engager celles-ci aussitôt que possible. Ce gouvernement informera dans les meilleurs délais le gouvernement du fonctionnaire qui a constaté la contravention, ainsi que l’Organisation, de la suite donnée au rapport communiqué.12