Aux fins du présent Protocole,
On entend par «Convention» la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 19793;
On entend par «EMEP» le Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;
On entend par «Organe exécutif» l’Organe exécutif de la Convention constitué en vertu du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention;
On entend par «zone géographique des activités de l’EMEP» la zone définie au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 19844;
On entend par «Parties», sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Protocole;
On entend par «Commission» la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe;
On entend par «charge critique» une estimation quantitative de l’exposition à un ou plusieurs polluants au‑dessous de laquelle, selon les connaissances actuelles, il ne se produit pas d’effets nocifs appréciables sur des éléments sensibles déterminés de l’environnement;
On entend par «grande source fixe existante» toute source fixe existante dont l’apport thermique est d’au moins 100 MW;
On entend par «grande source fixe nouvelle» toute source fixe nouvelle dont l’apport thermique est d’au moins 50 MW;
On entend par «grande catégorie de sources» toute catégorie de sources qui émettent ou peuvent émettre des polluants atmosphériques sous la forme d’oxydes d’azote, notamment les catégories décrites dans l’Annexe technique, et qui contribuent pour au moins 10 pour cent au total annuel des émissions nationales d’oxydes d’azote mesuré ou calculé sur la première année civile qui suit la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, puis tous les quatre ans;
On entend par «source fixe nouvelle» toute source fixe dont la construction ou la modification importante est commencée après l’expiration de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
On entend par «source mobile nouvelle» un véhicule à moteur ou autre source mobile fabriqué après l’expiration de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.