Le champ d’application du présent accord s’étend à tout le lac Inférieur et au Rhin lacustre, de l’ancien pont du Rhin à Constance, y compris la surface d’eau sous ce pont, à la ligne qui, le long et en prolongement de la frontière germano‑suisse, traverse le Rhin en aval de Öhningen.
Lorsque, en cas de hautes eaux, le lac Inférieur et le Rhin lacustre dépassent leur niveau normal et recouvrent les terres, le champ d’application s’étend à toute la surface inondée.
De plus, il s’étend au cours d’eau de l’Aach, jusqu’à 100 m en aval du pont routier conduisant de Moos à Bohlingen, aux cours d’eau de Markelfinger et de Mühlbach–Allensbach, pour chacun d’eux jusqu’au pont de la ligne ferroviaire Radolfzell–Constance, enfin, aux autres affluents du lac Inférieur et du Rhin lacustre, jusqu’à une distance de 100 m en amont de leur embouchure, ainsi que, sur une distance de 100 m de la rive, à tous les fossés et excavations en communication permanente, par un cours d’eau, avec le lac Inférieur et le Rhin lacustre.