La présente ordonnance règle:
l’exécution des tâches relatives à la protection des personnes et des bâtiments en vertu des art. 22 à 24 LMSI;
le financement des mesures de protection visées à la let. a, y compris l’indemnité versée aux cantons en vertu de l’art. 28, al. 2, LMSI.