La demande d’octroi de l’autorisation générale doit contenir:
l’assurance que l’essai sera mené dans le respect des prescriptions du droit fédéral et qu’il existe un plan de mesures financières et organisationnelles permettant de mener les essais;
les dispositions que le canton a édictées à cet effet;
l’indication du système qui sera utilisé et des modalités d’exploitation;
la part maximale de l’électorat cantonal qui pourra participer aux essais;
si plusieurs essais sont prévus, le nombre de scrutins ou la durée maximale pour lesquels l’autorisation générale sera octroyée.
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