Dans ce cadre, l’Assemblée fédérale exerce les tâches suivantes:
elle s’informe des activités au sens de l’al. 1 en prenant connaissance des rapports que lui adresse le Conseil fédéral pour information ou en en prenant acte;
elle charge le Conseil fédéral:
d’établir une planification ou de modifier les priorités d’une planification,
de fixer les objectifs stratégiques des entités devenues autonomes ou de les modifier;
elle prend des décisions de principe ou de planification.44
Les arrêtés de principe et de planification sont des décisions préliminaires qui fixent les objectifs à atteindre, les principes ou critères à respecter ou les mesures à prévoir.
Les arrêtés de principe et de planification sont pris sous la forme d’un arrêté fédéral simple. S’ils sont de portée majeure, ils peuvent être pris sous la forme d’un arrêté fédéral.
Si le Conseil fédéral s’écarte d’un mandat ou d’un arrêté de principe et de planification, il doit en exposer les motifs.