Les sièges suivants sont répartis entre les groupes conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale du 17 décembre 19769 sur les droits politiques, qui s’appliquent par analogie:
l’ensemble des sièges à pourvoir au sein des commissions permanentes visées à l’art. 10, ch. 1 à 11;
les sièges à pourvoir au sein de chacune des autres commissions;
les sièges qui reviennent de droit au Conseil national dans une commission de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou une commission commune aux deux conseils;
les sièges des présidents des commissions permanentes.
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Sauf exception, un député ne peut être membre simultanément de plus de deux des commissions visées à l’art. 10.13