(art. 1 et 2 OPers)
Cette ordonnance est applicable au personnel au sens de l’art. 1 OPers.3
Dans la présente ordonnance, la compétence de l’employeur de prendre des décisions est réglée par l’art. 2 OPers.
…4
Dans la présente ordonnance, le terme de «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
Le Ministère public de la Confédération et l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération assument comme employeurs pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements.5