L’indemnité pour le service de permanence s’élève aux montants suivants:
7 fr. 07 par heure pour les employés rangés dans la 20e classe de salaire et en deçà;
8 fr. 26 par heure pour les employés de la 21e classe de salaire et au-delà.27
L’autorité compétente peut allouer en lieu et place une compensation de 10 % sous la forme d’heures de congé et de 1 fr. 39 par heure.28
Elle peut fixer une indemnité d’au plus 70 % moins élevée que celle prévue à l’al. 1 pour les employés dont la mobilité n’est pas réduite par le service de permanence.29
Les art. 14 et 15 de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 concernant la loi sur le travail30 sont applicables au service de permanence.