(art. 32g, al. 4, LPers)
L’employeur verse, en sus de ses cotisations d’épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l’al. 1:
militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire 23:
de 22 à 44 ans: 2 %
de 45 à 65 ans: 5 %,
plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
de 22 à 44 ans: 2 %
de 45 à 65 ans: 6 %;
employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l’art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
de l’indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
de l’allocation liée au marché de l’emploi selon l’art 50.14