Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 63 Prescription Les délais de prescription pour des prétentions qui découlent des rapports de travail se fondent sur les art. 127 et 128 du code des obligationsRS 220. RS 220 Chapitre 6 Dispositions finales / Section 2 Recours