Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente transitoire, qui correspond au taux de retraite, dès qu’ils perçoivent une rente de vieillesse, et ce, jusqu’à l’âge de référence.157
La personne assurée doit communiquer à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente de vieillesse, si elle veut recevoir une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle, ou si elle ne veut pas en recevoir du tout.
L’employeur et la personne assurée doivent, au plus tard à la naissance du droit à la rente, verser à PUBLICA leur participation respective, définie par les dispositions du droit du travail, au financement de la rente transitoire sollicitée.
La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:158
par une réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (annexe 4, ch. I);
par un rachat de la réduction prévue à la let. a (annexe 4, ch. II), ou
Si la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés.162
Si la personne bénéficiaire d’une rente, qui avait opté pour le financement selon l’al. 4, let. c, décède avant d’atteindre l’âge de référence, les prestations pour survivants sont réduites de manière actuarielle (annexe 5, ch. II).163
La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut demander le versement d’une rente transitoire que si elle procède au rachat selon l’al. 4, let. b.164