Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo)
Comparer les quotas
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
211.221.36 Ordonnancesur l’adoption(OAdo)du 29 juin 2011 (État le 23 janvier 2023) Le Conseil fédéral suisse,vu les art. 269c, al. 3, et 316, al. 2, du code civil (CC)RS 210,vu les art. 15, al. 3, et 26 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH)RS 211.221.31,arrête:
- SR-Nummer
- SR 211.221.36
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 23.01.2023
- Date du document
- 29.06.2011
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Contenus de cet acte
Articles29
1Section 1 Dispositions générales
Art. 1 – Objet et champ d’applicationArt. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle: a. la procédure de placement d’enfants en vue de l’adoption; b. l’autorisation de l’activité d’intermédiaire en vue de l’adoption (intermédiaire) et la…
Lien direct
Art. 2 – Autorités compétentesArt. 2 Autorités compétentes 1 L’Office fédéral de la justice (OFJ): a. remplit les tâches mentionnées à l’art. 2 LF-CLaH en tant qu’autorité centrale fédérale; b. autorise l’activité d’intermédiaire et la surveille; c.…
Lien direct
Art. 3 – Bien de l’enfantArt. 3 Bien de l’enfant L’adoption et l’accueil d’enfants en vue de l’adoption ne peuvent avoir lieu que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir qu’ils serviront le bien de l’enfant.
Lien direct
1Section 2 Accueil d’enfants en vue de l’adoption
Art. 4 – Régime de l’autorisationArt. 4 Régime de l’autorisation Quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l’étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité cantonale.
Lien direct
Art. 5 – AptitudeArt. 5 Aptitude 1 L’autorité cantonale examine l’aptitude des futurs parents adoptifs dans la perspective du bien de l’enfant qu’ils souhaitent accueillir et en fonction de ses besoins. 2 Les conditions en matière d’apt…
Lien direct
Art. 6 – AgrémentArt. 6 Agrément 1 L’autorité cantonale certifie par voie de décision l’aptitude des requérants lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies. 2 L’agrément indique en particulier l’État d’origine de l’enfant, so…
Lien direct
Art. 7 – AutorisationArt. 7 Autorisation 1 L’autorité cantonale peut octroyer l’autorisation d’accueillir un enfant défini lorsque les conditions visées à l’art. 5 sont remplies et que les requérants ont déposé les documents suivants: a. l’…
Lien direct
Art. 8 – Service cantonal des migrationsArt. 8 Service cantonal des migrations 1 L’autorité cantonale transmet au service cantonal des migrations l’agrément ou l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère. 2 Le service cantonal des migration…
Lien direct
Art. 9 – Obligations d’informerArt. 9 Obligations d’informer 1 Les futurs parents adoptifs communiquent sans délai à l’autorité cantonale toute modification de faits déterminants, notamment tout changement au sein de leur communauté de vie ou d’habit…
Lien direct
Art. 10 – SurveillanceArt. 10 Surveillance 1 L’autorité cantonale veille au respect des conditions d’autorisation. Elle désigne une personne appropriée, qui fait au domicile des futurs parents adoptifs des visites aussi fréquentes qu’il le f…
Lien direct
Art. 11 – SanctionsArt. 11 Sanctions 1 Quiconque viole les obligations découlant de la présente section ou d’une décision prise en vertu de la présente section peut se voir infliger une amende d’ordre de 2000 francs au plus par l’autorité…
Lien direct
1Section 3 Activité d’intermédiaire
Art. 12 – Régime de l’autorisationArt. 12 Régime de l’autorisation 1 Quiconque entend proposer en Suisse des services d’intermédiation entre des enfants déclarés adoptables et de futurs parents adoptifs, en particulier quiconque veut signaler qu’il exis…
Lien direct
Art. 13 – Conditions de l’autorisationArt. 13 Conditions de l’autorisation 1 Quiconque requiert l’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire doit: a. pouvoir certifier qu’il dispose d’une expérience appropriée et des qualifications professionnelles n…
Lien direct
Art. 14 – Octroi de l’autorisationArt. 14 Octroi de l’autorisation L’autorisation d’exercer l’activité d’intermédiaire est octroyée pour cinq ans au maximum. Elle contient en particulier la liste des pays pour lesquels elle a été octroyée.
Lien direct
Art. 15 – Communication de changements déterminantsArt. 15 Communication de changements déterminants Les intermédiaires doivent signaler immédiatement à l’OFJ tout changement pouvant remettre en cause l’adéquation aux conditions de l’autorisation.
Lien direct
Art. 16 – Proposition d’un enfantArt. 16 Proposition d’un enfant L’intermédiaire ne peut proposer un enfant aux futurs parents adoptifs que lorsque les conditions sont réunies pour accueillir ce dernier. Il doit notamment vérifier que l’agrément a été…
Lien direct
Art. 17 – Renseignements et conseilsArt. 17 Renseignements et conseils 1 L’intermédiaire fournit aux futurs parents adoptifs et à l’autorité cantonale toutes les informations qu’il possède au sujet de l’enfant et de ses parents biologiques. 2 Il informe l…
Lien direct
Art. 18 – RémunérationArt. 18 Rémunération L’intermédiaire a droit à une indemnisation adaptée pour son travail et ses frais.
Lien direct
Art. 19 – DossiersArt. 19 Dossiers 1 L’intermédiaire constitue un dossier pour chaque enfant qu’il a placé. 2 Il transmet les dossiers à l’autorité cantonale ou à l’OFJ si ceux-ci le demandent. 3 Il conserve les dossiers et les transmet…
Lien direct
Art. 20 – Rapports et obligation de fournir des renseignementsArt. 20 Rapports et obligation de fournir des renseignements L’intermédiaire établit un rapport annuel sur son activité à l’intention de l’OFJ; il fournit des renseignements à l’OFJ et à l’autorité cantonale à leur dema…
Lien direct
Art. 21 – CollaborationArt. 21 Collaboration L’intermédiaire collabore avec les autorités compétentes en Suisse et à l’étranger.
Lien direct
Art. 22 – Obligation de garder le secretArt. 22 Obligation de garder le secret 1 L’intermédiaire et ses auxiliaires doivent observer le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité. 2 L’obligation de garder le secret subs…
Lien direct
Art. 23 – SanctionsArt. 23 Sanctions 1 L’OFJ retire l’autorisation si l’intermédiaire: a. ne remplit plus les conditions de son octroi; b. contrevient gravement ou de manière répétée à ses obligations. 2 Il peut infliger une amende d’ordr…
Lien direct
1Section 4 Émoluments dus pour les prestations en matière d’adoption internationale
Art. 24 – Application de l’ordonnance générale sur les émolumentsArt. 24 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolumentsRS 172.041.1 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne p…
Lien direct
Art. 25 – Régime des émolumentsArt. 25 Régime des émoluments Sont soumises à émolument les prestations suivantes de l’OFJ: a. la transmission de renseignements et la réception, le contrôle et la transmission de communications, de rapports et de décis…
Lien direct
Art. 26 – Calcul des émolumentsArt. 26 Calcul des émoluments 1 Les émoluments dus pour les prestations visées à l’art. 25, let. a et b, sont fixés en fonction du temps consacré; ils se situent dans une fourchette de 200 à 1000 francs, débours compris…
Lien direct
Art. 27 – Remise ou réduction des émolumentsArt. 27 Remise ou réduction des émoluments Sur demande écrite, l’OFJ peut remettre ou réduire les émoluments visés à l’art. 26, al. 1, notamment si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs impor…
Lien direct
1Section 5 Dispositions finales
Art. 28 – Abrogation et modification du droit en vigueurArt. 28 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
Lien direct
Art. 29 – Entrée en vigueurArt. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Lien direct
Annexes1
Abrogation et modification du droit en vigueurAnnexe (art. 28) Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 29 novembre 2002 sur les émoluments perçus en matière d’adoption internationale ; 2. l’ordonnance du 29 novembre 2002 s…Lien direct
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Comparer les quotas
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
État
–
Dernier instantané RUG
–
Version de l’article
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo)
- SR-Nummer
- SR 211.221.36
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.06.2011
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national