Il est procédé à l’inscription le jour même de la réquisition, lorsque celle-ci contient toutes les données voulues (art. 7, let. c à i).
Dans le cas contraire le préposé rendra le requérant immédiatement attentif aux lacunes de sa réquisition et surseoira à l’inscription, aussi longtemps que toutes les indications nécessaires n’auront pas été fournies.