L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser un autre mode d’organisation dans la tenue des livres, caisse et comptabilité dans la mesure où il répond aux exigences ci-dessus.
Art. 24a – Autre mode d’organisation
Art. 24a33
- 33 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.08.2021
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Art. 24a Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2884). L’autorité cantonale de surveillance peut autoriser un autre mode d’organisation da
- SR-Nummer
- SR 281.32
- Type de document
- Acte législatif
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 13.07.1911
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national