Le procès-verbal indique seulement les parties essentielles des opérations et événements relatifs à la faillite, et cela dans la mesure nécessaire pour faire comprendre le procès-verbal et lui donner force probante. Les communications de l’office n’y sont mentionnées que si elles ont une portée juridique. Les décisions, ordonnances ou jugements rendus par les tribunaux y sont mentionnés par l’indication du dispositif seulement. Au surplus, le numéro de l’acte auquel se rapporte la mention doit être indiqué dans la colonne y relative.
Art. 9 – Inscriptions
Art. 9
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.08.2021
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- Chemin de structure
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Art. 9 Le procès-verbal indique seulement les parties essentielles des opérations et événements relatifs à la faillite, et cela dans la mesure nécessaire pour faire comprendre le procès-verbal et lui donner force probante. Les communications de l’office n’y sont mentionnées que si elles ont une port
- SR-Nummer
- SR 281.32
- Type de document
- Acte législatif
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 13.07.1911
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national