L’office des faillites ne présente au juge qui a ordonné la faillite la demande prévue à l’art. 230, al. 1, LP5 que s’il est vraisemblable que les sommes recouvrables de la part des associés individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires ne suffiront pas à couvrir les frais de la liquidation en la forme ordinaire ou sommaire.6
Lorsqu’un créancier requiert la liquidation en la forme ordinaire, l’avance des frais (art. 230, al. 2, LP) comprend aussi les frais de recouvrement des sommes réclamées aux associés individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, dans la mesure où ces frais paraissent d’emblée nécessaires. Des avances supplémentaires peuvent, le cas échéant, être exigées.